środa, 2 kwietnia 2008

Article 236


TITRE XIIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 236
Le Conseil des ministres est tenu de présenter au Sejm, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les projets de lois d'application de la Constitution.
Les lois d'application du premier alinéa de l'article 176 relatif à la procédure devant les juridictions administratives doivent être adoptées avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution. Avant l'entrée en vigueur de ces lois, les dispositions relatives à la révision extraordinaire des jugements de la Haute cour administrative sont maintenues en vigueur.
Article 237
Au cours d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les contraventions sont soumises à la juridiction des collèges correctionnels auprès des tribunaux de district, la peine de détention étant prononcée par le tribunal.
Le tribunal connaît des appels des jugements prononcés par le collège correctionnel.
Article 238
Le mandat des autorités constitutionnelles de la puissance publique et celui des personnes les composant, élues ou nommées avant l'entrée en vigueur de la Constitution, prend fin avec l'expiration du délai prévu par les dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la Constitution.
Si les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution ne prévoient pas la durée de ce mandat et la période écoulée à dater de l'élection ou de la nomination dépasse le délai prévu par la Constitution, le mandat constitutionnel des autorités de la puissance publique ou des personnes les composant expire un an après l'entrée en vigueur de la Constitution.
Si les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution, ne définissent pas la durée de ce mandat et la période écoulée à dater de l'élection ou de la nomination ne dépasse pas le délai prévu par la Constitution pour les autorités constitutionnelles de la puissance publique ou les personnes les composant, la période pendant laquelle ces autorités ou personnes ont exercé leurs fonctions en vertu des dispositions en vigueur, est comprise dans la durée du mandat prévue par la Constitution.
Article 239
Les décisions du Tribunal constitutionnel prononçant la non conformité à la Constitution des lois adoptées avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci ne sont pas définitives, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, et sont soumis à l'examen du Sejm qui peut les rejeter à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents. Cette disposition n'est pas applicable aux décisions prononcées en réponse aux questions juridiques adressées au Tribunal constitutionnel.
Si la procédure devant le Tribunal constitutionnel relative à l'interprétation obligatoire erga omnes des lois a été engagée avant l'entrée en vigueur de la Constitution, l'arrêt de non-lieu est prononcé.
A la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les décisions du Tribunal constitutionnel relatives à l'interprétation des lois cessent d'être obligatoires erga omnes. Sont maintenus en vigueur les jugements prononcés par les tribunaux et autres décisions ayant force de chose jugée, émanant des autorités de la puissance publique, prises conformément au sens des dispositions établi par le Tribunal constitutionnel par voie d'interprétation des lois obligatoire erga omnes.
Article 240
Pendant une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Constitution, la loi budgétaire peut prévoir la couverture du déficit budgétaire par la souscription d'engagements auprès de la banque centrale de l'Etat.
Article 241
Les traités ratifiés jusqu'à présent par la République de Pologne en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur lors de la ratification et publiés au Journal des lois, sont censés être ratifiés en vertu d'une loi d'autorisation préalablement adoptée. Leur sont applicables les dispositions de l'article 91 de la Constitution, s'il résulte du contenu du traité qu'il porte sur les affaires visées au premier alinéa de l'article 89 de la Constitution.
Le Conseil des ministres présentera au Sejm, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution, la liste des traités contenant des dispositions non conformes à la Constitution.
Les sénateurs, élus avant la date de l'entrée en vigueur de la Constitution et qui n'ont pas trente ans accomplis, exercent leur mandat jusqu'à la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.
Le cumul du mandat de député ou de sénateur avec la fonction ou l'emploi faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 103, entraîne l'extinction du mandat un mois après la date d'entrée en vigueur de la Constitution, à moins que le député ou le sénateur renonce auparavant à la fonction ou que l'emploi cesse.
Les affaires faisant l'objet d'une procédure législative ou d'une procédure devant le Tribunal constitutionnel ou le Tribunal d'Etat engagée avant l'entrée en vigueur de la Constitution, sont poursuivies conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur le jour de l'ouverture de la procédure.
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, le Conseil des ministres indiquera les résolutions du Conseil des ministres et les arrêtés des ministres ou des autres autorités de l'administration gouvernementale pris ou édictés avant la date d'entrée en vigueur de la Constitution et qui demandent, conformément aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 et à l'article 92 de la Constitution, d'être remplacés par des règlements édictés en vertu des délégations de la loi dont le projet sera présenté au Sejm, en temps utile, par le Conseil des ministres. Durant cette même période, le Conseil des ministres présentera au Sejm un projet de loi indiquant les actes normatifs édictés par les autorités de l'administration gouvernementale avant la date d'entrée en vigueur de la Constitution qui deviennent résolutions ou arrêtés au sens de l'article 93 de la Constitution.
Les textes de portée locale et les dispositions communales en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Constitution deviennent des textes de portée locale au sens du deuxième alinéa de l'article 87 de la Constitution.
Article 242
Cessent d'être en vigueur:
la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif de la République de Pologne et sur les collectivités territoriales (Journal des lois de 1992, nº 84, texte 426 ; de 1995, nº 38, texte 184, nº 150, texte 729 ; de 1996, nº 106, texte 488),
la loi constitutionnelle du 23 avril 1992 sur la procédure de l'élaboration et de l'adoption de la Constitution de la République de Pologne (Journal des lois de 1992, nº 67, texte 336 et de 1994, nº 61, texte 251).
Article 243
La Constitution de la République de Pologne entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de sa publication.
Tous droits de reproduction de la traduction française réservés© Copyright by Kancelaria SejmuVarsovie 1997
Traduit par Helena Klugiel-Królikowska
ConsultantsHubert IzdebskiProfesseur à l'Institut des Sciences sur l'Etat et le DroitFaculté de Droit et Administration de l'Université de Varsovie
Philippe ChauvinDirecteur du Centre du Droit français et européenFaculté de Droit et Administration de l'Université de Varsovie

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